CODE CIVIL
LIVRE PREMIER - LA LOI CIVILE
Art. 100-1 : Date d'entrée en vigueur
Les lois et les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Art. 100-2 : Rétroactivité
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Art. 100-3 : Déni de justice
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
LIVRE DEUXIÈME - LE DROIT DES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
SECTION PREMIÈRE - DES PERSONNALITÉS
Art. 211-1 : Personnalité juridique
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs.
Art. 211-2 : Personnes physiques
Les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique à la naissance, dès lors qu'ils sont nés vivants et viables.
Toute personne physique perd sa personnalité juridique lors de son décès médicalement constaté.
Art. 211-3 : Majorité civile
La majorité est fixée à vingt-et-un ans accompli ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
Art. 211-4 : Personnes morales
Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après leur enregistrement auprès du Registre du commerce.
Toute personne morale perd sa personnalité juridique lors de sa dissolution.
Art. 211-5 : Patrimoine d'une personne morale
Le patrimoine de la personne morale est propre et distinct de celui de la personne physique dirigeante. Toutefois, si la société est en forme individuelle, il y a confusion des patrimoines.
SECTION DEUXIÈME - AUTRE PRINCIPES
Art. 212-1 : Droit au respect à sa vie privée
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Art. 212-2 : Droit à la présomption d'innocence
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
CHAPITRE DEUXIÈME - DE LA PROTECTION DES PERSONNES
Art. 220-1 : Droit à la dignité humaine
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Art. 220-2 : Inviolabilité du corps humain
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
CHAPITRE TROISIÈME - DU DÉCÈS
Art. 230-1 : Acte de décès
L'acte de décès sera dressé par le médecin. Il énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date, lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.
Art. 230-2 : Succession
La succession est établie conformément au testament si celui-ci a été rédigé de manière libre et éclairée par la personne décédée. Celle-ci dispose de l'entière liberté dans la répartition de sa succession. En cas de pluralité de testaments, le plus récent est pris en compte.
À défaut de testament, la succession est établit judiciairement.
Art. 230-3 : Héritiers
Les héritiers sont tenus des obligations et des dettes de la personne décédée après sa mort, eu égard à la succession établit. Les héritiers ne sont redevables au-delà de ce que la succession leur a transmis.
Art. 230-4 : Décès lors d'un jugement judiciaire
Le décès intervenant après l'ouverture des débats lors d'un jugement judiciaire est pourvu d'effet. Les héritiers ne seront tenus que d'actions transmissibles au cours du jugement. LIVRE TROISIÈME - LE DROIT DE LA FAMILLE
CHAPITRE PREMIER - DU MARIAGE
Art. 310-1 : Mariage civil
Le mariage civil est un acte juridique, authentifié par une déclaration officielle effectuée auprès d'un officier public. Il constitue une union légale entre deux époux, de sexes différents ou de même sexe.
Les époux recourent au mariage afin d'organiser leur vie commune. À cet égard ils peuvent opter pour un régime de droit commun, celui de la mise en commun ou pour un régime matrimonial contractuel.
Les deux époux, majeurs, doivent êtres consentants.
Art. 310-2 : Interdictions de mariage
Est interdit l'union entre :
Deux personnes qui ne sont pas divorcées.
Art. 310-3 : Obligations du mariage
Les époux se doivent, mutuellement, fidélité, vie commune, respect et solidarité. Toute violation à l'une des ces obligations constitue une cause du divorce pour faute.
Le marié ou la mariée peut, après le mariage, user du nom du conjoint ou de la conjointe, choisir de conserver son nom, ou associer les deux.
Art. 310-4 : Extinction du mariage
Les époux sont mariés jusqu'au divorce ou jusqu'au décès (100 000 dollars pour le gouvernement).
CHAPITRE DEUXIÈME - DU DIVORCE
Art. 320-1 : Divorce par consentement mutuel
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Les époux peuvent rompre leur mariage devant le juge par consentement mutuel. L'un des deux conjoints opère saisine de la Cour. La Cour se prononce sur le divorce et ses modalités. (Passé devant le gouvernement pour recevoir le document officielle 55 000 dollars)
Art. 320-2 : Divorce pour faute
L'un des époux peut saisir la Cour afin d'opérer un divorce pour faute. La faute est constituée par la violation d'une obligation du mariage. Le mariage ne serait perdurer de par la violation qui en résulte.
(Passé devant le gouvernement pour recevoir le document officielle 55 000 dollars)
CHAPITRE TROISIÈME - DE LA FILIATION
Art. 330-2 : Séparation des parents
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Les conditions relatives à la visite et au domicile de l'enfant sont prévues lors du divorce par le juge.
Afin de pouvoir prétendre à l'adoption d'un enfant, nous demandons : une copie de carte d'identité, une copie de casier judiciaire vierge, une copie de contrat de travail à durée indéterminée toujours en cours, copie d'acte de mariage.
Art. 330-3 : Adoption
L'adoption peut être demandée par deux époux ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
LIVRE QUATRIÈME - LA RESPONSABILITÉ
CHAPITRE PREMIER - DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Art. 410-3 : Offre et acceptation
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation parles quelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Art. 410-4 : Capacité à contracter
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Art. 410-5 : Obligations du contrat
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Art. 410-6 : Vices du consentement
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu'il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement.
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Art. 410-7 : Extinction du contrat
Le contrat peut être rompu unilatéralement en cas de faute grave, tout en engageant le cas échéant sa responsabilité. Le contrat peut aussi faire l'objet d'une rupture amiable ou judiciaire.

