CODE DE LA CIRCULATION

LIVRE Ier - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES​

CHAPITRE I - Portée​

Art. 110-1 : Dispositions générales

Les contraventions de la route sont catégorisées en cinq classes en fonction de leur gravité. Les délits de la route sont punis d'une peine d'emprisonnement.

Art. 110-3 : Peines complémentaires

Les contraventions de quatrième classe peuvent être punies d'une suspension de permis de dix jours. Les contraventions de cinquième classe et les délits routiers peuvent être punis d'une suspension de permis de trente jours, d'une révocation du permis et d'une interdiction de conduire de trente jours ((sur décision d'un juge)).


La rétention du permis de conduire est une peine complémentaire mise en place par un agent dépositaire de l'autorité publique dans le cadre d'infraction au code de la route. Cette mesure à comme durée maximale 72h.


La mise en fourrière d'un véhicule a pour but de faire cesser une infraction et de retirer des véhicules non conformes de la circulation. Elle est mise en place par tout agent dépositaire de l'autorité publique.


Art. 110-4 : Permis de conduire

Le permis de conduire comprend quatre catégories de véhicules.


Le permis A comprend les motocyclettes.


Le permis B comprend les voitures ((et camping car)).


Le permis C comprend les véhicules dont le poids total avec charge est supérieur à 3,5 tonnes.


Le permis D comprend les véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.


Le bureau du procureur décide des règles d'examen du permis de conduire et de réattribution de points sous le contrôle du juge.


La délivrance du permis de conduire est conditionnée aux personnes de seize ans révolus.


CHAPITRE II - Police de la route​

Art. 120-1 : Dispositions générales

Le Shérif, et les officiers sous son autorité, ont le pouvoir de bloquer une portion de route si raisonnablement la circulation sur cette portion représente un danger pour les usagers.


Tout blocage de route est contestable devant une juridiction.


Le blocage d'une route n'interdit pas la circulation aux abords pour les piétons sauf circonstance temporaire et exceptionnelle décidée par une autorité compétente.


Le fait de s'engager sur une portion légalement bloquée constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 3.000$ d'amende.


Art. 120-2 : Contrôle routier

Le contrôle routier oblige tout conducteur sommé de s'arrêter, au sens des articles 310-1 et 310-2 du code pénal, de suivre les instructions d'arrêt données par les officiers de police, si ces instructions sont raisonnablement nécessaires à la sécurité des usagers de la route.


Le refus manifeste de suivre ces instructions d'arrêt, malgré l'arrêt effectif du véhicule, est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 3.000$ d'amende.


Art. 120-3 : Procédures particulières du contrôle routier

Un contrôle de police ne doit pas être prolongé au-delà du temps raisonnablement nécessaire. En outre, une fois la personne verbalisée pour les infractions consommées, le contrôle cesse.


Un officier de police a le droit d'ordonner à un conducteur contrôlé de sortir du véhicule.


Les passagers d'un véhicule contrôlé peuvent être contraints de sortir ou de ne pas sortir.


Le refus de se soumettre aux injonctions légales d'un officier de police constitue un délit puni par l'article 310-1 du code pénal.


Lors d'un contrôle routier le conducteur d'un véhicule à moteur doit présenter à l'officier en charge du contrôle, son titre du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé. Le conducteur d'un véhicule à moteur doit également présenter le certificat d'immatriculation du véhicule dans lequel il se trouve le certificat ou l'attestation d'assurance dudit véhicule ((à simuler en /do)).


Chacune des contraventions au code de la route se situant de la "PREMIÈRE CLASSE" à la "CINQUIÈME CLASSE" ainsi que les délits routier, autorise l'officier de police à réaliser sur le conducteur des tests de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des tests de dépistages aux stupéfiants.


Dans le cas d'accident, qu'il soit corporel ou matériel, un dépistage aux stupéfiants ainsi qu'un dépistage à l'imprégnation alcoolique devra être effectué sur le ou les conducteurs des véhicules mis en cause.


Art. 120-4 : Mise en fourrière

La mise en fourrière consiste à transférer un véhicule dans un lieu sécurisé désigné par l'autorité administrative ou judiciaire, aux frais du propriétaire. Elle est ordonnée par un officier de police en cas d'infraction ou sur décision de justice.

Le propriétaire peut contester cette décision devant un tribunal. Les frais sont fixés par le prestataire et communiqués aux autorités et, si possible, au propriétaire.

Si le véhicule n'est pas réclamé dans un délai de 30 jours, il est considéré comme abandonné et devient la propriété de l'État de San Andreas, qui peut le détruire, le vendre aux enchères ou l'attribuer à des services publics.


Art. 120-5 : Gyrophares et sirène

La conduite d'un véhicule équipé de lumières bleues ou rouges ou d'une sirène est réservé aux officiers de police ou d'un personnel de secours habilité par l'État ((HCT & FD)).

Lorsqu'un gyrophare bleu ou rouge est allumé, le véhicule est considéré en intervention.

Un véhicule en intervention oblige les véhicules environnants à lui faciliter le passage sur le voie en se déportant sur le bas côté de la chaussée dès lors qu'il est possible de le faire.

Un véhicule en intervention est exempté des règles de stationnement.

Un véhicule en intervention est exempté des règles relatives aux limitations de vitesse.

Un véhicule en intervention avec une sirène allumée l'exempte de céder la priorité, des obligations aux feux tricolores et l'autorise à emprunter une voie à contre-sens.

La conduite illégale d'un véhicule équipé de gyrophare ou de lumières bleues ou rouges est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.000$ d'amende.

Refuser de céder la priorité ou de faciliter le passage d'un véhicule en intervention est puni de 4.000$ d'amende.


LIVRE IIème - CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE CLASSE​ 

Art. 210-1 : Stationnement interdit

Le fait de stationner un véhicule empiétant sur la route constitue un stationnement interdit.


Le fait de stationner son véhicule hors des délimitations prévues par une aire de stationnement, sur un emplacement réservé aux automobilistes en situation de handicap sans en avoir l'attestation adéquate, sur un emplacement réservé à des véhicules d'urgence, de livraison, de bus ; ou sur un emplacement délimité par un arrêté sans en être le bénéficiaire, constitue un stationnement interdit.


Le stationnement interdit est puni de 540$ d'amende.


Le stationnement interdit autorise la mise en fourrière si le propriétaire ne peut être en mesure de faire cesser l'infraction dans un délai raisonnable.


Art. 210-2 : Non présentation immédiate de documents

Lors d'un contrôle, le conducteur doit être en capacité de présenter un permis de conduire, un certificat d'immatriculation et une justificatif d'assurance.


Manifester un refus de présenter ces documents est puni de 540$ d'amende.


Art. 210-3 : Traversée illégale

La traversée piétonne de la route est interdite en dehors des passages piétons prévus à cet effet.


Le feu rouge de circulation piétonne interdit à tout usager de s'engager sur le passage piéton régi par ce dernier.

N'entre pas dans ce cadre les usagers engagés sur le passage piéton, et dont le feu passe au rouge après leur engagement.


La traversée illégale est punie de 540$ d'amende.


Art. 210-4 : Détention du gilet à haute visibilité

Lors d'un contrôle, le conducteur doit être en capacité de présenter un gilet à haute visibilité (( sous forme de /do )) à la demande de l'officier contrôleur.


La non présentation du gilet à haute visibilité est punie de 200$ d'amende.


LIVRE IIIème - CONTRAVENTIONS DE DEUXIÈME CLASSE​ 

Art. 310-1 : Défaut de feux adéquats

Le fait, pour tout conducteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage constitue un défaut de feux adéquats.


Le défaut de feux adéquats est puni de 540$ d'amende.


Art. 310-3 : Usage abusif du klaxon

L'usage du klaxon est réservé à l'avertissement des autres usagers d'un danger imminent.


L'usage abusif du klaxon est puni de 540$ d'amende.


LIVRE IVème - CONTRAVENTIONS DE TROISIÈME CLASSE 

Art. 410-2 : Excès de vitesse (de 2 à 19 mph)

Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale de la vitesse autorisée sur une portion de route.


En raison de la perfectibilité des appareils de mesure qui n'est pas parfaite, une tolérance doit être appliquée. Cette tolérance doit être appliquée pour la totalité des vitesses enregistrées par un appareil de mesure, cette tolérance est différente selon si l'appareil de mesure est embarqué dans un véhicule en mouvement ou si l'appareil de mesure est fixe.

- La tolérance concernant les appareils de mesure fixes doit être de 3 Mph pour les vitesses enregistrées inférieures ou égales à 60 Mph ou de 5% pour les vitesses enregistrées supérieures à 60 Mph.

- La tolérance concernant les appareils de mesure mobiles doit être de 6 Mph pour les vitesses enregistrées inférieures ou égales à 60 Mph ou de 10% pour les vitesses enregistrées supérieures à 60 Mph.


Le dépassement de 2 mph est puni de 420$ d'amende.

Le dépassement de 9 mph est puni de 600$ d'amende.



410-4 du Code de la Route : Excès de vitesse eu égard aux circonstances

Constitue un excès de vitesse eu égard aux circonstances, tout conducteur d'un véhicule à moteur qui ne réduit pas son allure :

1° A l'approche de piétons ou cyclistes.

2° Lors du croisement ou du dépassement de tout autre usager de la route.

3° Lors du dépassement d'un véhicule à faible allure.

4° A l'approche d'un carrefour.

5° A l'approche d'un virage.

6° Au sein d'une descente rapide.

7° Lorsque la visibilité est réduite ou que la route est glissante.

8° Lorsque la route est étroite, encombrée ou bordée d'habitations.

Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d'amende.


LIVRE Vème - CONTRAVENTIONS DE QUATRIÈME CLASSE​ 

Art. 510-1 : Excès de vitesse (de 20 à 39 mph)

Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale autorisée sur une portion de route. Voir disposition relative à la tolérance des appareils de mesure à l'Art. 410-2.


Le dépassement supérieur ou égal à 20 mph est puni de 900$ d'amende.


Le dépassement supérieur ou égal à de 30 mph est puni de 1000$ d'amende.


Art. 510-2 : Non respect du feu tricolore

Le feu tricolore rouge interdit l'usager d'emprunter les voies d'une intersection sauf celle de droite en cédant la priorité. L'arrêt s'impose avant les zones de passage piéton.


Le feu de signalisation rouge clignotant présent à proximité de passage à niveau, interdit l'usager d'utiliser ledit passage à niveau durant toute la durée du fonctionnement du feu rouge.


Faillir aux obligations prévues par le présent article est puni de 800$ d'amende.


Art. 510-3 : Non respect du stop

La signalisation dite stop contraint tout usager à marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux autres véhicules avant de s'engager.


Faillir aux obligations prévues par le présent article est puni de 800$ d'amende.



Art. 510-4 : Distraction au volant

L'usage d'un téléphone ou de tout dispositif de communication tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.


Le précédent alinéa ne s'applique pas à l'usager qui conduit légalement un véhicule prioritaire, au sens de l'article 120-5 du présent code.


La distraction au volant est punie d'une amende de 800$.


Art. 510-5 : Sens interdit

S'engager dans une voie dont le sens de circulation est contraire au sien est interdit.


S'engager sur une voie de circulation en marche arrière est également interdit.

Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d'amende.


Art. 510-6 : Franchissement illégale de voie

Un conducteur est tenu de circuler sur une voie de circulation. Empiéter sur une autre voie de circulation, que le sens de l'autre voie soit opposé ou non, est interdit.


Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d'amende.


Art. 510-7 : Conduite alcoolisée (0,5 à 0,8 g/L)

La conduite avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 gramme par litre de sang est interdite.


La conduite avec un taux taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 gramme par litre de sang est punie de 800$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.



Art. 510-8 : Non-respect de la priorité aux piétons

Les zones de passage piéton n'étant pas régulées par feux tricolores donnent priorité aux piétons.


Le non-respect de la priorité aux piétons est puni de 750$ d'amende.


Art. 510-9 : Distance de sécurité

Il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité raisonnable derrière un autre usager.


L'usager n'ayant pas maintenu une distance avec le véhicule, le précédent (devant lui) est responsable si le véhicule le précédent ralentit pour éviter un danger imminent.


Le non-respect d'une distance de sécurité raisonnable est puni de 540$ d'amende.


Art. 510-11 : Défaut de maîtrise de son véhicule

Indépendamment de toute collision ou accrochage, l'agissement d'un conducteur ne correspondant pas aux conditions de circulation, tels que les obstacles prévisibles ou l'état de la chaussée constitue un défaut de maîtrise de son véhicule.


Également, il peut être verbalisé si la vitesse ou l'accélération du véhicule est inadaptée aux conditions de circulation. Si aucune condition de circulation ne le justifie, conduire à une vitesse en dessous de 20 mph de la limite autorisée constitue un défaut de maîtrise de son véhicule.


Le défaut de maîtrise de son véhicule est puni de 800$ d'amende.


Art. 510-12 : État du véhicule

Tous les dispositifs d'éclairage et de signalisation réfléchissants doivent fonctionner et ne pas être obstrués.


Le compteur, le klaxon, les essuie-glaces et les rétroviseurs doivent être fonctionnels et les vitres du véhicules ne doivent subir des dommages susceptibles de représenter un danger pour les occupants ou les autres usagers.


Tout véhicule doit être conforme aux normes d'homologation en termes de bruit et de pollution. En outre, un système d'échappement non homologué, car modifié ou endommagé, est illégal.


La mise en circulation d'un véhicule ne respectant pas les normes prévues par le présent article est puni de 800$ d'amende.


Un véhicule ne respectant pas les normes prévues par le présent article autorise la mise en fourrière si le propriétaire ne peut être en mesure de faire cesser l'infraction dans un délai raisonnable.


Art. 510-13 : Port du casque obligatoire

Le port d'un casque de protection est obligatoire lors de la conduite d'un véhicule à deux ou trois roues.


Le défaut du port du casque de protection est puni d'une amende de 800$.


Article 510-14 : Port de la ceinture de sécurité obligatoire

En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé


Le port de la ceinture n'est pas obligatoire :

1° - Pour les personnes dont la morphologie n'est manifestement pas adaptée au port de celle-ci, par l'établissement d'un certificat médicale ;

2° - En agglomération, pour les conducteurs et passagers de véhicules de transports en commun contraints de s'arrêter fréquemment ;

3° - En agglomération, pour les conducteurs et passagers de véhicules effectuant des livraisons et contraints de s'arrêter fréquemment.

4° - Pour les conducteurs et passagers de véhicules d'interventions: les forces de l'ordre, personnels de santé, pompiers contraints de s'arrêter fréquemment ou d'intervenir le plus rapidement possible.


Responsabilité:

1° - Dans le cas où le passager ayant consommé l'infraction est majeur, la responsabilité pénale lui revient ;

2° - Dans le cas où le passager ayant consommé l'infraction est mineur, la responsabilité pénale revient au conducteur du véhicule.


Le défaut de port de la ceinture est puni d'une amende de 800$


LIVRE VIème - CONTRAVENTIONS DE CINQUIÈME CLASSE​

Art. 610-1 : Excès de vitesse (+ 40 mph)

Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale de la vitesse autorisée sur une portion de route. Voir disposition relative à la tolérance des appareils de mesure à l'Art. 410-2.


Le dépassement supérieur ou égal à 40 mph est puni de 1500$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.


LIVRE VIIème - DÉLITS ROUTIERS​ 

Art. 710-1 : Conduite en état d'ivresse (+ 0,8 g/L)

La conduite avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang est interdite.


La conduite avec un taux taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.


Art. 710-2 : Conduite dangereuse

Toute personne qui conduit un véhicule avec un mépris volontaire pour la sécurité des personnes commet une conduite dangereuse. En outre, circuler dans des zones fréquentées par les piétons et la collision délibérée sont constitutifs d'une conduite dangereuse. Le délit de conduite dangereuse n'a pas pour vocation de se substituer aux contraventions prévues par le présent code.


La conduite dangereuse est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.600$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.


Art. 710-3 : Conduite avec défaut de permis

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante, suivant l'article 110-2 du présent code est un délit de conduite avec défaut de permis.


La conduite avec défaut de permis est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.000$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.


Art. 710-4 : Conduite sous l'influence de stupéfiant

Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse salivaire ou sanguine qu'elle a fait usage de substances classées stupéfiants se rend coupable de conduite sous l'influence de stupéfiant.


La conduite sous l'influence de stupéfiant est punie de deux ans d'emprisonnement et de 7.000$ d'amende.


Si la conduite sous l'influence de stupéfiant est assortie d'une concentration en alcool supérieure ou égale à 0,4 grammes par litre de sang, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 9.000$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.


Art. 710-5 : Entrave à la circulation

Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer un objet ou de détériorer la signalisation ou la chaussée sur une voie ouverte à la circulation constitue une entrave à la circulation.

L'entrave à la circulation est punie de deux ans d'emprisonnement, de 4.500 $ d'amende et d'une révocation de toute catégorie de permis ((sur décision d'un juge)).


La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.


Art. 710-6 : Conduite malgré interdiction

Le fait de conduire un véhicule malgré l'annulation, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de conduire constitue un délit.


La conduite malgré interdiction est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 4.500$ d'amende.


La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.


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