CODE DE PROCEDURE CIVIL
Art. 100-1 : Action en justice
Toute personne physique ou morale peut intenter une action en justice.
L'assignation permet au demandeur de régler son litige avec le défendeur. En appel, le demandeur est appelé appelant et le défendeur intimé. Devant la Cour Suprême, sont désignés le demandeur au pourvoi et le défendeur au pourvoi.
Art. 100-3 : Droit à une action
Conformément aux articles 320-1 et suivants du Code de procédure pénale, toute personne physique ou morale victime directe d'une infraction pénale peut se constituer partie civile.
Une personne physique victime par ricochet ou une personne morale atteinte dans les intérêts collectifs qu'elle défend, peuvent se constituer partie civile.
Est statué en premier lieu sur l'action publique avant l'action civile.
LIVRE DEUXIÈME - MISE EN L'ÉTAT
Art. 200-1 : Mise en l'état
La mise en état est une phase de procédure écrite dans une instance judiciaire. Les parties échangent leurs conclusions et communiquent leurs pièces. L'affaire doit être ainsi mise en état d'être jugée.
Art. 200-2 : Respect du contradictoire
Lors de la phase de mise en l'état toute pièce communiquée respecte le principe de contradictoire. Toute mesure provisoire, à la demande des parties ou d'office, peut être prononcée.
Art. 200-3 : Audience préliminaire
La phase de mise en l'état constitue une étape préliminaire avant jugement. Le juge peut d'office, ou sur demande des parties, souverainement décider de la mise en place d'une audience préliminaire.
Art. 200-4 : Demandes
La demande est l'acte par lequel le demandeur soumet au juge une prétention.
La demande principale ou initiale est l'acte processuel ayant pour objet la prétention. Les demandes incidentes sont des demandes reconventionnelles, additionnelles ou en intervention. La demande reconventionnelle émane du défendeur, qui contre-attaque en sollicitant un avantage autre que le rejet de la prétention du demandeur initial.
La demande additionnelle est la demande émise par toute personne déjà partie à un litige, ayant formulé une demande et souhaitant modifier ou faire des ajouts à ses prétentions originelles.
La demande en intervention est relative à un tiers. L'intervention est qualifiée de volontaire lorsqu'elle émane d'un tiers qui manifeste ainsi spontanément sa volonté de se joindre au litige. Elle est dite forcée quand ce sont au contraire les parties qui le mettent en cause.
Art. 200-5 : Non-lieu
Le juge, à l'issue de la phase de mise en l'état, peut décider à un non-lieu si :
1° L'unique défendeur est décédé ;
2° Les demandes sont manifestement déraisonnables ;
3° La procédure civile semble ne pas être respectée ;
4° L'unique défendeur n'est pas identifié ;
5° Il n'y a plus de demande pendante.
La décision de non-lieu est susceptible d'appel.
LIVRE TROISIÈME - ACTIONS
Art. 300-1 : Action individuelle
L'action individuelle est une action en justice réalisée par une personne de manière autonome.
Art. 300-2 : Action collective
L'action collective permet à un groupe de personnes qui ont un intérêt commun de se regrouper dans une action en justice unique pour faire valoir leurs droits ou obtenir l'indemnisation d'un préjudice.
Au moins deux personnes doivent estimer avoir subi un préjudice résultant du même manquement du professionnel. Les personnes doivent obligatoirement recourir à une association agréée ou un syndicat dont l'objet statutaire porte sur les intérêts défendus. Cette association ou ce syndicat exerce l'action au nom de tous les demandeurs.
LIVRE QUATRIÈME - DU JUGEMENT
CHAPITRE PREMIER - DISTRICTS DU CIRCUIT JUDICIAIRE
Art. 410-2 : Décision souveraine des districts judiciaire
Chaque procédure relevant d'un district judiciaire est à la charge d'un juge unique.
Les juges des districts judiciaires sont élus par les juges de la Cour Suprême de l'État sur proposition de son président.
CHAPITRE DEUXIÈME - COUR D'APPEL
Art. 420-1 : Compétence de la Cour d'appel
La Cour d'appel a compétence de statuer, en confirmant ou infirmant, sur des décisions de justice émanant des districts judiciaires.
Le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision. L'exécution du jugement est suspendue.
Toute question de droit, avec sursis à statuer, peut lui être formulée dans la procédure de saisine pour avis.
Art. 420-2 : Décision souveraine de la Cour d'appel
Chaque procédure relevant de la Cour d'appel est à la charge d'un collège de juge du circuit formé par le président de la Cour d'appel.
Le président de la Cour d'appel est élu par les juges de la Cour Suprême de l'État sur proposition de son président.
CHAPITRE TROISIÈME - COUR SUPRÊME DE L'ÉTAT
Art. 430-2 : Décision souveraine de la Cour Suprême des États-Unis d'Amérique
Les juges de la Cour Suprême de l'État sont désignés par le Président des États-Unis d'Amérique, ils exercent leur fonction à vie et ne peuvent être révoqués. Ils ont autorité disciplinaire sur les juges de la Cour d'appel et du circuit judiciaire, ces derniers peuvent être révoqués sur le motif de leur incapacité à manifester un discernement adéquat à leur fonction.