CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Art. 100-1 : Présomption d'innocence
La présomption d'innocence, véritable règle de preuve, est un droit fondamental et subjectif qui oblige les parties poursuivantes à établir et prouver la culpabilité d'une personne.
Principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une décision du juge devenue ferme et définitive.
• Art. 100-2 : Conflit d'intérêts
Le conflit d'intérêt empêche tout professionnel de la justice à prendre en charge une affaire où l'une des parties lui est proche.
Le non-respect du précédent alinéa, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, constitue un motif de récusation.
• Art. 100-3 : Procès équitable
Le procès équitable assure un procès équilibré entre les parties qui permet la garantie des droits. Il comprend :
1° Droit d'accès à un tribunal ;
2° Tribunal indépendant et impartial ;
3° Publicité de la procédure sauf dans cas strictement déterminés par l'appréciation souveraine du juge ;
4° Droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;
5° Egalité des armes pour les parties ;
6° Motivation des décisions de justice ;
7° Respect du contradictoire.
• Art. 100-4 : Preuve (3-7.14)
Les parties peuvent à tout moment s'objecter envers une question posée à un témoin ou à une preuve présentée.
Le juge demande alors à la partie de motiver son objection, elle devra alors faire valoir ses moyens pour interdire qu'une question ou un élément de preuve soit considéré par la Cour (question hors sujet, ouï-dire, preuve non jointe au dossier…).
La matière pénale est guidée par la liberté de la preuve, qui peut être apportée par tout moyen. La preuve se doit d'être loyale par le respect des droits des justiciables.
Le juge effectue souverainement une appréciation casuistique.
DES ENQUÊTES ET DES CONTRÔLES D'IDENTITÉ
CHAPITRE I - Cadres d'enquête
• Art. 210-1 : Enquête de flagrance (Rajouter entre le 2.1 et le 2.2)
Est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
• Art. 210-2 : Enquête préliminaire rajouter art 3.2.2
Les agents de police procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur, soit d'office.
Les agents de police avisent le procureur des indices qui laissent présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.
CHAPITRE II - Actes d'enquête
SECTION I - Auditions
• Art. 221-1 : Audition de la victime
Dans le cadre de la suspicion d'un crime ou d'un délit, les agents de police peuvent auditionner la victime. La victime a le droit de ne pas répondre à la convocation.
La victime peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. Si la victime est mineure, elle peut se faire assister d'un représentant légal.
• Art. 221-2 : Audition du témoin
Dans le cadre de la suspicion d'un crime ou d'un délit, les agents de police peuvent auditionner les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application des dispositions de l'article 221-2. Par ailleurs, toute mesure de contrainte, à l'encontre d'une personne pour laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit être réalisée en application des dispositions des articles 222-1 et suivants.
• Art. 221-3 : Audition libre
Dans le cadre de la suspicion d'un crime ou d'un délit, les agents de police peuvent auditionner les personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toute personne entendue sous ce régime doit alors être informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire ;
4° De son droit d'être assisté par un avocat désigné ou commis d'office.
SECTION II - Garde à vue
• Art. 222-1 : Garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit est maintenue à la disposition des agents de police.
La garde à vue peut être ordonnée d'office ou sur instruction du procureur.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
• Art. 222-2 : Régime de la garde à vue
Lors de la garde à vue, l'agent de police informe par tout moyen le procureur du placement de la personne. Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits. Le procureur peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne.
La durée de la garde à vue ne peut excéder 24h00.
Cependant, elle peut être prolongée sur décision du directeur de l'unité d'enquête pour un nouveau délai de 24h00 dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'Article 222-1.
Toutefois, pour des infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures (soit 72h00), sur autorisation écrite et motivée du procureur si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus à l'article 222-1.
Le procureur sur décision écrite et motivée, peut prolonger la mesure jusqu'à une durée totale de 96h00 heures.
Le point de départ de la garde à vue débute à l'heure où la personne a été appréhendée, à l'heure de la privation de liberté par les agents de police.
Lorsque la garde à vue est précédée d'un contrôle d'identité, le point de départ est reporté à l'heure du début du contrôle.
((SPOILER OOC : la garde à vue peut excéder les durées légales fixées pour des motifs OOC dès lors que les joueurs ne peuvent être simultanément présents))
• Art. 222-3 : Droits du gardé à vue
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits Miranda par l'agent de police :
Du droit d'être assistée par un avocat désigné ou commis d'office ;
Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Le gardé à vue peut bénéficier d'un appel téléphonique. Il peut demander l'heure, la date et le lieu des faits présumés ; la qualification légale retenue.
• Art. 222-4 : Assistance d'un avocat
Le gardé à vue durant toute la mesure, peut bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné ou commis d'office. L'agent de police doit par tout moyen contacter immédiatement l'avocat.
Le gardé à vue bénéficie de la confidentialité des entretiens avocat-client. Cet entretien ne peut excéder quinze minutes.
Aucune audition, hormis celles concernant la prise d'identité du garde à vue, ne peut commencer sans l'avocat. Toutefois, à l'expiration d'un délai de carence de quinze minutes, l'audition peut commencer sans la présence de l'avocat. Dès son arrivée, le gardé à vue peut bénéficier de l'entretien avocat-client qui n'excède pas une durée de quinze minutes.
• Art. 222-5 : Assistance médicale
Dès lors que l'agent de police à une raison plausible de penser que l'état de santé de l'individu semble incompatible avec la mesure de garde à vue, il se doit de contacter un médecin, sous peine d'engager sa propre responsabilité.
• Art. 222-6 : Sanction
Le non-respect de l'une des dispositions des articles 222-1 à 222-5 est susceptible d'entraîner la nullité de la garde à vue et des actes subséquents.
SECTION III - Perquisitions et saisies
• Art. 223-1 : Perquisition
La perquisition permet la recherche dans un lieu clos d'indices ou de pièces utiles à la manifestation de la vérité. Cette perquisition est strictement limitée à l'objet de l'enquête.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, la perquisition ne nécessite pas de mandat de perquisition.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la perquisition nécessite un mandat de perquisition délivré par un juge, sur demande du procureur. Toutefois, la consultation du téléphone du gardé à vue et la consultation de caméra de surveillance, peut être réalisée sans mandat de perquisition, d'office par le procureur.
• Art. 223-2 : Perquisition pour des professions soumises au secret professionnel
Toute perquisition dans le local d'une profession soumise au secret professionnel se fait en application du présent article.
La perquisition repose sur les conditions générales prévues à l'article 223-1. Cette perquisition se fait nécessairement sur décision écrite et motivée du procureur. Le champ de perquisition est limité et prévu à l'avance. La perquisition se fait en présence d'un procureur.
La perquisition dans un cabinet d'avocat repose sur les conditions générales prévues à l'article 223-1. Le champ de perquisition est limité et prévu à l'avance. La perquisition se fait en présence d'un procureur et du président du Tennessee Bar Association.
• Art. 223-3 : Saisie
La saisie est le placement sous main de justice de documents et d'objets trouvés. Cette saisie est strictement limitée à l'objet de l'enquête.
A défaut d'un propriétaire clairement établie, est présumé propriétaire, celui qui est propriétaire du lieu où se trouve l'objet.
CHAPITRE III - Contrôle et vérification d'identité
• Art. 230-1 : Contrôle d'identité
Toute personne peut être contrôlée dans un espace public ou sur la voie publique par un agent de police dès lors qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime, un délit ou une infraction.
Le contrôle d'identité justifie la palpation de la personne contrôlée dès lors que l'agent de police à une raison plausible de soupçonner la possession d'une arme ou d'un objet illégal.
Lorsque un agent de police croit raisonnablement que le désarmement d'un individu est nécessaire pour sa protection ou celle d'autrui, il pourra demander ou faire appliquer son désarmement temporaire uniquement durant le temps du contrôle.
• Art. 230-2 : Vérification d'identité
Dès lors qu'une personne n'est pas susceptible de justifier son identité ou refuse de justifier son identité, elle peut être immobilisée ou amenée au poste de police le temps strictement nécessaire, pour une durée maximale d'une heure.
CHAPITRE IV - Procédure de dégrisement
• Art. 230-3 : Dégrisement
Une personne trouvée en état d'ivresse dans un espace public ou sur la voie publique, est conduite par un agent de police, après avoir fait procéder à un examen médical, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de la police, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à une audition de la personne après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation, être placée par un agent de police, sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.LIVRE III - DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE
CHAPITRE I - Action publique
• Art. 310-1 : Mise en mouvement de l'action publique
Le procureur met en mouvement l'action publique par le principe d'opportunité des poursuites.
L'action publique est éteinte par :
1° La prescription ;
2° L'abrogation de la loi pénale ;
3° Le décès du mis en cause ;
4° L'autorité de la chose jugée.
• Art. 310-2 : Opportunité des poursuites
Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Le procureur dispose d'une totale liberté quant à l'opportunité des poursuites. Cette liberté ne saurait être restreinte.
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, il peut :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
• Art. 310-3 : Poursuites
En vertu de l'opportunité des poursuites, le procureur peut engager des poursuites et formuler une citation directe vers une juridiction de jugement dès lors qu'il estime suffisant les charges à l'encontre du mis en cause.
La comparution immédiate est une forme alternative pour le procureur. Il peut lors que les faits sont directement établis et que les éléments à charge sont suffisants, demander la tenue d'une comparution immédiate le jour-même de l'arrestation. Le mis en cause doit accepter la comparution immédiate. A défaut, le procureur réalise une citation directe vers une juridiction de jugement classique.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être faite à l'initiative du procureur, du mis en cause ou de son avocat. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être réalisée que pour des délits punis d'une peine inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Elle permet en vertue d'un plaider coupable du mis en cause, une réduction de la peine proposée. La peine doit dès lors être réduite au minimum de moitié. Les parties par commun accord signent la convention qui fait l'objet d'une homologation par le juge. En l'attente de l'homologation, des mesures provisoires peuvent être sollicitées par le procureur auprès du juge, en application des articles 400-1 à 400-4. L'homologation vaut condamnation de justice. A défaut d'homologation, le procureur peut apprécier l'opportunité des poursuites. Si le mis en cause est mineur, il doit être assisté obligatoirement d'un avocat pour faire l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
• Art. 310-4 : Alternative aux poursuites
Le procureur peut prononcer une mesure alternative aux poursuites pour toute personne physique poursuivie pour des délits punis d'une peine inférieure ou égale à dix ans. Sa mise en œuvre empêche toute poursuite par le procureur. En cas d'échec, il peut apprécier l'opportunité des poursuites. Sont considérés comme des mesures alternatives aux poursuites :
1° Rappel à la loi ;
2° Orientation vers une structure sociale ou professionnelle ;
3° Réparation du dommage ;
4° Demande de régularisation ;
5° Demande de médiation ;
6° Résider hors du domicile familial ;
7° Interdiction de paraître ;
8° Paiement d'une amende ;
9° Dessaisissement de la chose ayant permis la commission de l'infraction ;
10° Travail d'intérêt général ;
11° Injonction de soins.
Ces peines peuvent être cumulatives.
Le procureur peut prononcer une convention judiciaire d'intérêt public pour toute personne morale poursuivie pour des délits punis d'une peine inférieure ou égale à dix ans. Sa mise en œuvre empêche toute poursuite par le procureur. En cas d'échec, il peut apprécier l'opportunité des poursuites. Sont inclus dans la convention judiciaire d'intérêt public :
1° Amende réduite au maximum de moitié ;
2° Mise en conformité de la société.
Ces peines sont cumulatives.
• Art. 310-5 : Classement sans suite
Le classement sans suite consiste à l'archivage matériel du dossier par le procureur qui estime ne pas avoir assez d'éléments à charge pour établir la culpabilité d'un mis en cause.
Cette décision n'est aucunement susceptible d'appel.
En cas d'éléments nouveaux, le procureur peut à nouveau ouvrir le dossier.
• Art. 310-6 : Notification
Le procureur avise les plaignants et les victimes, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunités qui la justifient.
CHAPITRE II - Action civile
• Art. 320-1 : Constitution de partie civile
Toute personne qui a subi un dommage du fait d'une infraction peut se constituer partie civile.
Toute personne ayant subi un dommage par ricochet du fait d'une infraction peut se constituer partie civile.
• Art. 320-2 : Constitution de partie civile d'une personne morale
Toute personne morale qui a subi un dommage du fait d'une infraction peut se constituer partie civile.
Toute personne morale qui a subi une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend peut se constituer partie civile.
• Art. 320-3 : Voie d'action
Toute partie civile se voit ouvrir un droit à agir en tant que victime au sein de l'action publique déclenchée par le procureur, en matière pénale.
En matière civile, la victime se voit ouvrir un droit à indemnisation de son préjudice dès lors qu'elle démontre l'existence d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Toute partie civile peut choisir la voie de l'action par le dépôt d'une plainte afin de déclencher l'action publique ou la voie de l'intervention afin de joindre l'action publique qui a déjà été mise en mouvement.
LIVRE IV - DES MESURES PROVISOIRES
• Art. 400-1 : Liberté
En l'attente d'un jugement, des mesures provisoires peuvent être formulées par une demande écrite et motivée du procureur auprès du juge.
Toutefois, la liberté reste la norme et ne saurait être restreinte que de manière juste et proportionnée.
• Art. 400-2 : Contrôle judiciaire
Une demande de contrôle judiciaire peut être formulée par le procureur ou à la demande de l'intéressé, de manière écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis par une peine privative de liberté. Le contrôle judiciaire prend la forme d'une liberté conditionnelle.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Limitation de la liberté de se déplacer ;
2° Mesure de surveillance ;
3° Mesures de garanties financières ;
4° Interdiction de conduire avec possible remise du permis de conduire ;
5° Interdiction de détenir ou porter une arme.
La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par décision du juge qui court jusqu'au jugement. Le juge peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
La mesure est applicable sans condition pour le mineur âgé de seize à vingt-et-un an au moment du prononcé. Pour le mineur âgé de quatorze à seize ans au moment du prononcé, en matière criminelle la mesure est applicable sans restriction. En matière délictuelle, pour le mineur âgé de quatorze à seize ans au moment du prononcé, la peine encourue doit être d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Pour le mineur âgé de moins de quatorze ans au moment du prononcé, la mesure est inapplicable.
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge, soit sur les réquisitions du procureur, soit sur la demande de la personne.
A l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer une mesure de contrôle judiciaire, dont il fixe les modalités de manière écrite et motivée, s'il n'excède pas une durée de trente jours. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal d'un cinq semaines suivant le prononcé de la mesure.
Le non-respect de la mesure par le mis en examen, saurait justifier une mesure de détention provisoire prévue à l'article 400-4, sous appréciation souveraine du juge.
• Art. 400-3 : Assignation à résidence avec surveillance électronique
Une demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être formulée par le procureur ou à la demande de l'intéressé, de manière écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis par une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
Le juge fixe les modalités de présence au domicile et les conditions des possibles sorties. La mesure peut être assortie d'obligations du contrôle judiciaire.
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée, selon les modalités initiales, sans que la durée totale du placement dépasse six mois.
La mainlevée ou la modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur, soit sur la demande de la personne.
A l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, dont il fixe les modalités de manière écrite et motivée, s'il n'excède pas une durée de vingt jours. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal d'un cinq semaines suivant le prononcé de la mesure.
Le non-respect de la mesure par le mis en examen, saurait justifier une mesure de détention provisoire prévue à l'article 400-4, sous appréciation souveraine du juge.
• Art. 400-4 : Détention provisoire
Une demande d'assignation de détention provisoire par le procureur peut être formulée de manière écrite et motivée auprès du juge, dès lors que les faits reprochés sont punis par une peine de réclusion criminelle d'au moins dix ans. La détention provisoire prend la forme d'une mesure privative de liberté en l'attente du jugement.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.
La détention provisoire est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée, selon les modalités initiales, sans que la durée totale du placement dépasse un an.
A l'issue d'un déferrement, le procureur peut d'office prononcer une mesure de détention provisoire, dont il fixe les modalités de manière écrite et motivée, s'il n'excède pas une durée de quinze jours. Cette décision doit être homologuée par le juge dans un délai maximal d'un cinq semaines suivant le prononcé de la mesure.
LIVRE VI - DU JUGEMENT
CHAPITRE II - Cour d'appel
• Art. 620-1 : Compétence
La Cour d'appel a compétence de statuer, en confirmant ou infirmant, sur des décisions de justice émanant des districts judiciaires.
Le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision. L'exécution du jugement est suspendue. Des mesures provisoires peuvent toutefois être prises conformément aux articles 400-1 à 400-4.
Toute question de droit, avec sursis à statuer, peut lui être formulée dans la procédure de saisine pour avis.
• Art. 620-2 : Décision souveraine
Chaque procédure relevant de la Cour d'appel est à la charge d'un collège de juge du circuit formé par le président de la Cour d'appel.
Le président de la Cour d'appel est élu par les juges de la Cour Suprême de l'État sur proposition de son président.
CHAPITRE III - Cour Suprême de l'Etat
• Art. 630-1 : Compétence
La Cour Suprême de l'État a compétence de se saisir sur quelconque affaire, elle agit en dernier ressort dans le système judiciaire de l'État.
Le délai de saisine est d'un mois à compter du prononcé de la décision d'appel. La peine est exécutée en l'attente du jugement.
Toute question de droit, avec sursis à statuer, peut lui être formulée dans la procédure de saisine pour avis.
• Art. 630-2 : Pouvoirs
Les juges de la Cour Suprême de l'État sont désignés par le Président des Etats-Unis d'Amérique, ils exercent leur fonction à vie et ne peuvent être révoqués. Ils ont autorité disciplinaire sur les juges de la Cour d'appel et du circuit judiciaire, ces derniers peuvent être révoqués sur le motif de leur incapacité à manifester un discernement adéquat à leur fonction.