CODE PENAL

PARTIE I: CONSTRUCTION PÉNAL

Section A: Les procédures​

Art. 110-1: Constitution d'une infraction

1-1. (Définition) Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales.

Trois catégories d'infractions existent, selon la gravité et les peines encourues : contraventions, délits et crimes.

1-2. (Définition) La contravention est une catégorie d'infractions pénales. Elle est sanctionnée uniquement d'une amende ou de peines complémentaires.

1-3. (Définition) Le délit est une infraction punissable par la loi d'une peine correctionnelle.

1-4. (Définition) Le crime est une infraction qui porte atteinte au bien-être collectif de la société ou qui déroge significativement des normes socio-culturelles qui dictent la conduite normale d'une personne. Les crimes sont classés selon leur nature juridique.

Art. 110-2: Constitution d'une récidive

1-1. (Définition) La récidive est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.

1-2. (Action) La "Three strikes law" prescrit une peine qui soit au moins la double que la première peine purgée pour un récidiviste ayant été condamné auparavant à un crime ou un délit sérieux ou violent. En cas de récidive ultérieure, la condamnation doit être au moins le triple de la seconde. ((uniquement sur application d'un juge)).

Art. 110-3 : Rappel des règles dites Habeas Corpus

1-1. (Définition) Habeas corpus (Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum) est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale.

1-2. (Effet) Cette liberté fondamentale énonce que :

1° Nul ne sera emprisonné sans jugement,

2° Toute arrestation doit être supportée par une raison plausible de soupçonner la consommation d'une infraction, que la personne visée par l'arrestation a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée,

3° Toute détention peut-être contestée devant une juridiction.

1-3. (Peine) La violation de cette liberté fondamentale est répréhensible. La violation des règles d'habeas corpus par toute personne dépositaire d'autorité publique dans l'État de San Andreas le condamnera à cinq années de détention et à 5.000$ d'amende.


Art. 110-4: L'arrestation citoyenne

1-1. (Définition) Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne peut exceptionnellement appréhender l'auteur, co-auteur ou complice, à condition de ne pas mettre en danger la sécurité publique ni porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, et de remettre immédiatement la personne interpellée à un officier de police judiciaire compétent.

1-2. (Recours à la force & état de nécessité) Le recours à la force par un citoyen dans ce cadre n'est autorisé que s'il est strictement nécessaire, proportionné, et en l'absence manifeste d'agents de l'autorité à proximité. L'état de nécessité ne saurait justifier des atteintes graves aux droits fondamentaux ni des actes pouvant compromettre l'ordre public.

Section B: Culpabilité​


Art. 120-1: Culpabilité

1-1. (Définition) Le coupable est celui qui a commis une infraction et qui en est jugé responsable devant la loi.

1-2. (Tentative) La tentative est constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle est interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.

1-3. (Complicité) Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, à l'assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu'un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.

1-4. (Co-auteur) Le coauteur est l'individu ayant participé avec l'auteur à une infraction. Sera puni comme auteur, le coauteur de l'infraction.


Art. 120-2: Responsabilité

1-1. (Définition) La responsabilité est l'obligation de répondre pénalement de ses actes.

Une loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne ; elle s'applique rétroactivement à des actes accomplis avant son entrée en vigueur

1-2. (Minorité) Le mineur n'est que partiellement responsable de ses actes. Celui-ci n'encourt que la moitié de la peine maximale. La majorité est fixé à 21 ans.


Art. 120-3: Irresponsabilité et atténuation de la responsabilité

1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

1-2. (Ordre illégal) N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par son autorité hiérarchique, sauf si cet acte est manifestement illégal.

1-3. (Psychiatrie) L'infraction est une violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'individu, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappée d'une peine prévue par la loi


Art. 120-4: Jurisprudence

1-1. (Définition) La jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure ou à un article de loi similaire, pour condamner quelqu'un.

1-2. (Tribunal) La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes Cours nationales, mais aussi, avec un poids moindre, de celles rendues par des Cours inférieures.


Art. 120-5: Stand Your Ground Law

1-1. (Définition) La Stand Your Ground Law autorise une personne à recourir à la force létale si elle s'estime gravement en danger, même s'il existe une autre possibilité pour elle d'échapper à ce danger.


Art. 120-6: Légitime défense

1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, à condition que la force utilisée soit proportionnée à l'attaque.

1-2. (Propriété privée) La Doctrine Castle affirme qu'une personne dans sa propriété a l'autorisation d'abattre quiconque rentre par la force ou illégalement dans sa propriété car une elle est considérée comme un lieu inviolable.

1-3. (Illégalité) La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu'une personne ne peut pas clamée la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, ou que l'arme en cause du décès est illégale.
PARTIE II: ATTEINTES PERSONNELLE


Section A: Homicide


Art. 210-1: Meurtre au premier degré (assassinat/circonstance aggravante)

1-1. (Préparation) L'action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.

1-2. (Circonstance aggravante) L'action de tuer volontairement un être humain commis durant l'accomplissement de certains crimes (d'un acte terroriste, d'un incendie, d'un viol, d'un cambriolage, d'un vol, d'un enlèvement, d'un abus aggravé, d'une négligence grave) ou ci la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.

2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni:

(1) d'une peine de 60 ans de détention ((45 minutes)) et 90.000 $ d'amende.

(2) la peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).


Art. 210-2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)

1-1. (Homicide) L'action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.

2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni :

(1) d'une peine de 40 ans de détention ((30 minutes)) et 24.000 $ d'amende si la victime est majeure aux moments des faits.

(1-2) d'une peine de 45 ans d'emprisonnement ((35 minutes)) et 50.000$ d'amende si la victime est mineure aux moments des faits.

(2) la peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).


* peine de mort : la peine de mort est systématiquement révisée par le Gouverneur de San Andreas.


Art. 210-3: L'homicide involontaire

1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire

2-1. (Peine) L'homicide involontaire est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 18.000 $ d'amende.


Art. 210-4: Mise en danger de la vie d'autrui

1-1. (Définition) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui.

2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d'autrui est puni de 5 ans de détention ((15 minutes)) et 1.000$ d'amende


Art. 210-5: Provocation au suicide

1-1. (Définition) Le fait de provoquer, d'aider, d'inciter ou d'assister une personne à se donner la mort est considéré comme une provocation au suicide.

2-1. (Peine) La provocation au suicide est puni de 5 ans de détention (( 15minute)) et 12.500$ d'amende.

2-2. (Circonstance aggravante) Les peines sont montées à 6 ans de détention ((20 minutes)) et 15.000$ d'amende lorsque la tentative entraîne la mort.



Section B: Blessures


Art. 220-1: Agression

1-1. (Définition) L'agression désigne celui qui intentionnellement ou par imprudence : 1) Représente un danger imminent pour l'intégrité physique d'autrui ; ou 2) Établit un contact physique avec autrui lorsque l'auteur sait ou est supposé raisonnablement savoir que ce contact est offensant, provoquant ou hors de tout consentement.

1-2. (Peine) L'agression est puni de 7 ans ((30 minutes)) de détention et 2.000$ d'amende.

2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'agression entraîne des blessures graves à autrui, telles que la défiguration, la mutilation, l'infirmité ou qu'une strangulation a été opérée ; ou, si l'agression est portée à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique, l'agression est aggravée et est punie de 15 ans ((50 minutes)) d'emprisonnement et de 7.000$ d'amende


Art. 220-2: Séquestration

1-1. (Définition) Infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l'intimidation ou la force.

2-1- (Peine) La séquestration est punie de 15 ans de détention ((30 minutes)) et 25.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la séquestration en plus de ses infractions est considéré comme une séquestration aggravée.

• Pour faciliter la commission d'un crime ou d'un vol par la suite

• Interférer avec l'accomplissement de n'importe quelle fonction gouvernementale ou politique

• Avec l'intention d'infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime

• Lorsque la victime subit une blessure corporelle

• Alors que le défendeur est en possession d'une arme mortelle ou menace l'utilisation d'une arme mortelle

• Accompagné d'un enlèvement

En cas de séquestration aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 25 ans de détention ((30 minutes)) et 40.000$ d'amende.

En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 40 ans de détention ((50 minutes)) et 50.000$ d'amende.


Art. 220-3: Torture

1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.

2-1. (Peine) L'acte de torture est puni de 15 ans de détention ((60 minutes)) et 30.000$ d'amende.


Section C: Violences sexuelles​



Art. 230-1: Agression sexuelle

1-1. (Définition) Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée.

2-1. (Peine) L'agression sexuelle est punie perpétuité de détention et 1.000.000$ d'amende.


Art. 230-2: Viol

1-1. (Définition) Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

2-1. (Peine) Le viol est puni de perpétuité de détention et 1.000.000$ d'amende.



Section D: Atteinte psychologique


Art. 240-1: Harcèlement

1-1. (Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.

2-1. (Peine) Le harcèlement est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)

2-2. (Circonstance aggravante) Si le harcèlement est commis de manière à obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni de 5 ans d'emprisonnement ((10 minutes)) et de 20.000$ d'amende.


Art. 240-2: Diffamation

1-1. (Définition) La diffamation constitue en le fait par lequel une personne porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne par des moyens fallacieux et mensongers.

1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

2-1. (Peine) La diffamation est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)


Art. 240-3: Menace

1-1. (Définition) Le fait d'affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait de d'indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n'est pas constitué comme une menace.

2-1. (Peine) Le délit de menace est punissable de 3.500 $ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.

• La menace est commise sur un représentant de la justice ou de la loi

• La menace est à connotation sexuelle

• La menace est une menace de mort ou de mutilation

• La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu

• La menace est produite à plusieurs reprises

En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 8 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

En cas de menace aggravée prenant plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 15 ans de détention ((8 minutes)) et 10.000$ d'amende.


Art. 240-4: Diffusion d'informations personnelles d'une personne dépositaire de l'autorité publique

1-1. (Définition) Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l'autorité publique permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer.

2-1. (Peine) La diffusion d'informations personnelles d'une personne dépositaire de l'autorité publique est punie de 5 ans d'emprisonnement ((15 minutes)) et 15.000$ d'amende..

2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la diffusion des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l'autorité publique entraîne la blessure de l'un des membres de sa famille ou lui-même. La peine est portée à 10 ans d'emprisonnement ((30 minutes)) et 45.000$ d'amende.

Art 2-18.2 : PUBLICITÉ POUR DES SERVICES ILLICITES

Définition : Le fait de répandre de quelconque manière des informations sur des services illicites.

Peine encourue : Le présent fait est sanctionné d'une amende de 5 000 $ et d'une saisie définitive de l'objet assortie d'une peine de prison de 30 minutes.

Art 2-27 : EXHIBITIONNISME

Définition : L'exhibitionnisme se définit par le fait de montrer sans complexe un corps ou son corps nu dans un lieu public. Le présent article est catégorisé comme un délit mineur.

Peine encourue : L'exhibitionnisme est puni par une amende de 2 000 $ ainsi que d'une rétention de 15 minutes.

Circonstance aggravante : Dès lors qu'il est pratiqué dans une institution publique ou en présence de mineurs, l'amende s'élève à 7 500 $ et 30 minutes de détention.

Art 2-2.8 : MANIFESTATION ILLÉGALE

Définition : Une manifestation est dite illégale lorsque celle-ci a été organisée sans déclaration préalable auprès du gouvernement ; lorsque celle-ci a été interdite par les services gouvernementaux ; lorsque la déclaration préalable est incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation. La participation à une telle manifestation est par conséquent illégale. Le présent article est catégorisé comme un délit majeur.

Peine encourue : Les participants seront punis d'une amende de 1 000 $ ainsi que d'une rétention de 10 minutes.

Circonstance aggravante : Être l'organisateur ou l'initiateur entraîne une amende de 1 500 $ et 15 minutes de rétention.

Art 2-2.9 : CHASSE ILLÉGALE SANS PERMIS

Définition : Il est strictement interdit de pratiquer l'activité de chasse avec des armes autres que des fusils à pompe et des carabines semi-automatiques. Il est strictement interdit de s'adonner à la chasse dans les réserves naturelles, les zones protégées de l'État de San Andreas, ainsi que de traquer des espèces en voie de disparition. Il est également interdit de pratiquer la chasse sans licence adéquate. Le présent article est catégorisé comme un délit mineur.

Peine encourue :

Saisie définitive de l'arme

et de la prise,

Amende de 900 $

,

Rétention de 30 minutes

,

En

cas de récidive

, possibilité de

retrait du permis de port d'arme

.

Art 2-2.10 : PÊCHE ILLÉGALE SANS PERMIS

Définition : Le fait de pêcher en haute mer sans licence. Le présent article est catégorisé comme un délit mineur.

Peine encourue : Amende de 500 $.

Circonstance aggravante : Revendre de manière non déclarée le fruit de sa pêche entraîne une amende de 800 $.

PARTIE III: ATTEINTES A L'ORDRE


Section A: Autorité

Art. 310-1: Refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police
1-1.
(Définition) Lorsqu'un officier de police, local, étatique ou fédéral, ordonne la cessation d'une infraction ou qu'il contraint une personne (dans l'intérêt de la loi) à un ordre, le refus de s'y soumettre constitue un délit.
1-2. (Resisting Arrest) Il est illégal pour toute personne d'entraver ou de résister par la force, la violence ou les menaces, ou de toute autre manière, à son arrestation légale ou à l'arrestation légale d'une autre personne par tout officier de police local, étatique ou fédéral.
1-3. (Peine) Le refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police est puni de 5 ans d'emprisonnement (( 10 minutes )) et de 7.500$ dollars d'amende.

Art. 310-2: Refus d'obtempérer

1-1. (Définition) Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un officier de police et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est un délit de refus d'obtempérer.

1-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d'obtempérer soit constaté.

2-1. (Peine) Le refus d'obtempérer est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 310-3: Délit de fuite

1-1. (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d'un accident, d'une infraction ou d'un délit en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

2-1. (Peine) Le délit de fuite est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 3.000$ d'amende.


Art. 310-4: Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours

1-1. (Définition) Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes est considéré comme une entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.

1-2. (Peine) L'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours est punie de 5.000$ d'amende.

2-1. (Circonstances aggravantes) Dans les cas d'entrave aux mesures d'assistance avec la menace d'une arme blanche ou à feu ou si l'entrave aux mesures d'assistance conduit au décès de la victime, on parle d'entrave aux mesures d'assistance aggravée.

La peine est portée alors à 15 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende.


Art. 310-5: Fausse alerte

1-1. (Définition) La fausse alerte est une fraude d'urgence, causant une panique inutile et/ou l'utilisation de ressources (telles que les services d'urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part

2-1. (Peine) La fausse alerte est punie de 5.000$ d'amende.


Art. 310-6: Refus d'identification

1-1. (Définition) Le fait de refuser de s'identifier à un représentant des forces de l'ordre lorsque celui-ci le demande dans l'une des situations suivantes est considéré comme un refus d'identification.

• La personne est au volant d'un véhicule motorisé (les passagers ne sont pas tenus de s'identifier)

• L'état d'arrestation

• L'état de fouille corporelle

• La personne est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime

1-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu'elle n'est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.

2-1. (Peine) Le refus d'identification est puni de 5.000$ d'amende.



Section B: Voie publique


Art. 320-1: Dissimulation du visage dans l'espace public

1-1. (Définition) Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler plusieurs éléments de son visage.

1-2. (Cessation d'infraction) Tout agent des forces de l'ordre peut faire usage de la force afin de faire cesser l'infraction.

2-1. (Peine) La dissimulation du visage dans l'espace public est punie de 2.500$ d'amende.


Art. 320-2: Manifestation illicite

1-1. (Définition) Les faits suivants sont considérés comme une manifestation illicite:

• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi

• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi

• Le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée

2-1. (Peine) L'organisation ou la participation à une manifestation illicite est puni de 2 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 320-3: Trouble à l'ordre public

1-1. (Définition) Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l'ordre public.

2-1. (Peine) Le trouble à l'ordre public est puni d'1 an de détention ((5 minutes)) et 3.500$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende lorsque le trouble est effectué d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.


Art. 320-4: Ivresse sur la voie public

1-1. (Définition) Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d'ivresse sur la voie public.

2-1. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d'ivresse sur la voie public sont placés immédiatement en garde à vue pour une durée de 24 heures, comme l'oblige le code de procédure pénale.

3-1. (Peine) L'ivresse sur la voie public est puni d'une peine maximale de 1.000$ d'amende.


Section C: Justice


Art. 330-1: Outrage à la justice et au tribunal

1-1. (Définition) L'outrage à la justice constitue en tout fait par lequel un individu manifeste une désobéissance ou un manque de respect envers les juridictions chargées de rendre la justice, ou une ingérence dans son processus ordonné.

1-2. (Justice) C'est une infraction à l'encontre d'une cour de justice ou une personne à qui les fonctions judiciaires de la souveraineté ont été déléguées.

1-3. (Tribunal) Lorsque l'outrage est effectué directement durant une audience, le juge peut immédiatement appliquer la sanction d'outrage sans la création d'un nouveau procès.

2-1. (Peine) Aucune poursuite n'est nécessaire à la condamnation pour outrage, la juridiction appropriée décide de la culpabilité et d'une peine adaptée et proportionnée aux faits.


Art. 330-2: Parjure

1-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.

1-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d'un interrogatoire ou d'une audience est un délit de parjure.

1-3. (Exception) Le fait pour un témoin ou un accusé en état d'arrestation de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.

1-4. (Peine de mort) Lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort avant que celui-ci ait été reconnu innocent, il peut valoir à son auteur d'être lui-même puni de la peine de mort.

2-1. (Peine) Le délit de parjure est puni de 5 ans de détention ((45 minutes)) et 6.500$ d'amende.

Art. 330-3: Évasion

1-1. (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

2-1. (Peine) L'évasion est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et de 15.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 20 ans de détention ((1h30 minutes)) et 25.000$ d'amende.


Art. 330-4: Entrave à la justice

1-1. (Définition) L'entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.

2-1. (Précision) L'entrave à la justice n'est en aucun cas un outrage.

2-1. (Peine) L'entrave à la justice est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 330-5: Recel de malfaiteur

1-1. (Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est un délit de recel de malfaiteur.

2-1. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.


Art. 330-6: Recel de cadavre

1-1. (Définition) Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime est un délit de recel de cadavre.

2-1. (Peine) Le recel de cadavre est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 6.500$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Dans le cas où le corps de la victime est cachée ou receler lorsque la victime est victime d'un homicide ou décédée suite à des violences, la peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 12.000$ d'amende.

Art 330-6.2 : RECEL


Définition : le fait de posséder, transporter ou revendre un bien volé en connaissance de sa nature. Le présent article est catégorisé dans le délit mineur.

Peine encourue : le présent délit est puni d'une amende de $2,000 ainsi que d'une rétention de 10 minutes.


Art. 330-7: Non dénonciation d'une infraction

1-1. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités est un délit de non dénonciation d'une infraction.

2-1. (Peine) La non dénonciation d'une infraction est punie de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.


Art. 330-8: Procédure abusive

1-1. (Définition) Le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.

2-1. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 10 000$ d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Art 3-5.1 : VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Définition : Le fait de divulguer, sciemment et en toute connaissance de cause, une information ou un document tenu secret par un accord tacite ou par la déontologie d'un métier dépositaire d'un secret professionnel, tel que les agents de police, avocats, médecins, magistrats, etc. Le présent article est catégorisé comme un délit majeur.

Peine encourue : Le présent délit est puni d'une amende de 8 000 $ ainsi que d'une détention de 35 minutes.

Circonstance aggravante : Si la violation du secret professionnel est commise dans le but de perpétrer un délit ou un crime, qu'elle permette la réalisation d'un crime ou d'un délit ou qu'elle porte atteinte à la sécurité de l'État, alors la peine encourue est portée à 11 500 $ et 1 heure 30 minutes de détention.

Art. 330-9: Dissimulation de preuve

1-1. (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d'une enquête ou d'un jugement est un délit de dissimulation de preuve.

2-1. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 330-10: Fraude

1-1. (Définition) La fraude désigne une tromperie, un acte accompli de mauvaise foi et par ruse ayant pour motivation et pour effet de léser une personne qu'elle soit physique ou morale.

2-1. (Peine) La fraude est punie d'une peine de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende

2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsqu'une fraude est dérivée vers un organisme d'état, on parle de fraude aggravée. La peine est portée alors à 10 ans de détention ((20 minutes)) et 20.000$ d'amende.


Art. 330-11 : Prise illégale d'intérêt

1-1. (Définition) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre ou recevoir un avantage personnel quelconque d'une opération dont elle a, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration.

1-2. (Peine) La prise illégale d'intérêt est punie de 5 ans (( 5 minutes )) d'emprisonnement et 15.000$ d'amende.


Art. 330-12 : Trafic d'influence

1-1. (Définition) Le fait pour une personne chargée d'une mission de service public en contrepartie d'un avantage quelconque, d'abuser de son influence pour obtenir une faveur ou une décision favorable à celui qui lui a accordé cet avantage, constitue le délit de trafic d'influence.

2-1. (Peine) Le trafic d'influence est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 20.000$ d'amende.

Art 4-25 : POSSESSION DE LIQUIDE

Définition : Tout citoyen de cet État a le droit de disposer et de transporter sur soi une somme maximale de 5 000 $. Dans le cas où, pour des raisons impérieuses, une personne doit transporter plus de 5 000 $, elle doit au préalable le déclarer au service de police et pouvoir justifier immédiatement de la provenance de l'argent. Le présent article est catégorisé comme un délit mineur.

Peine encourue : En cas de doute, un agent de police peut saisir le surplus légalement s'il estime qu'il y a une suspicion quant à la provenance des liquidités. Le présent article est catégorisé comme un délit mineur et entraîne une contravention de 2 $ par dollar saisi en plus des 5 000 $ autorisés.

Seul le procureur ou, en dernier recours, un juge peut décider de restituer l'argent saisi.

Art 4-26 : INCENDIE VOLONTAIRE

Définition : Le fait de mettre volontairement le feu à un objet, de la végétation, ou à des biens publics ou privés dans le but de les détruire. Le présent article est catégorisé comme un délit majeur.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 16 000 $ ainsi que d'une peine de prison de 60 minutes.

Section D: Atteinte à l'honneur


Art. 340-1: Usurpation d'identité ou d'une fonction

1-1. (Définition) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d'usurpation d'identité.

1-2. (Fonction) Le fait de se faire passer ou s'identifier comme un représentant de la loi, de la justice, d'un gouvernement ou toute agence dépendant d'une instance gouvernementale est considéré comme un délit d'usurpation d'identité.

2-1. (Peine) L'usurpation d'identité est punie de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 3.000$ d'amende.


Art. 340-2: Faux et usage de faux

1-1. (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d'utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.

1-2. (Complément) Les déclarations frauduleuses auprès de l'administration sont considérées comme un délit de faux et usage de faux.

2-1. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.


Art. 340-3: La corruption

1-1. (Définition) La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.

1-2. (Corruption passive) Lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.

1-3. (Corruption active) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.

1-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.

2-1. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.

2-2. (Peine) La corruption est punie de 10 ans de détention ((8 minutes)) et 15.000$ d'amende.


Art. 340-4: Atteintes à la liberté individuelles (abus de pouvoir)

1-1. (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.

2-1. (Peine) L'abus de pouvoir est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.



Art. 340-6: Atteinte au secret professionnel

1-1. (Définition) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est un délit d'atteinte au secret professionnel.

2-1. (Peine) L'atteinte au secret professionnel est puni de 2 ans de détention ((2 minute)) et 5.000$ d'amende.

3-1. (Circonstance aggravante) La révélation d'une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice ou le l'État du Tennessee est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.

La peine est alors portée à 35 ans de détention ((30 minutes)) et 10.000$ d'amende.


Art. 340-7: Modification de preuve

1-1. (Définition) Les faits suivants, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, sont reconnus comme délit de modification de preuve :

• de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques est un délit de modification de preuve.

• de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

2-1. (Peine) Le délit de modification de preuve est puni de 3 ans de détention ((5 minutes)) et de 45 000$ d'amende.

3-1. (Circonstance aggravante) Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité est un délit de modification aggravée de preuve.

La peine est portée à 5 ans de détention ((10 minutes)) et à 10 000$ d'amende.


Art. 340-8: Exercice illégal du droit

1-1. (Contexte) L'exercice de la profession d'avocat est sous réserve du succès à l'examen du barreau du présent État et sous réserve des sanctions que prévoit l'organisme autonome du barreau.

1-2. (Définition) Nul ne doit proposer des services d'assistance juridique ou s'identifier comme avocat si le barreau ne lui a pas reconnu ce droit.

2-1. (Peine) Le délit d'exercice illégal du droit est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.



Section E: Grand banditisme​



Art. 350-1: Terrorisme

1-1. (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

• Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

• Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.

2-1. (Peine) L'acte de terrorisme est puni de:

(1) 100 ans de détention ((1 h 30 minutes)) et 30.000$ d'amende.

(2) La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).

(2-1) Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un acte de terrorisme, il est impossible de faire appel.


Art. 350-2: Bande organisée

1-1. (Définition) Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

2-1. (Peine) Le délit ou crime en bande organisée est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 8.000$ d'amende.

2-2. (Complément) La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.

3-1. (Supression de droits) La personne se voyant arrêté pour un délit ou un crime en bande organisée se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.



Section F: Armes​

Art 5-17 : POSSESSION D'UN TAZER SANS PERMIS

Définition : Le fait de détenir un Pistolet à Impulsion Électrique (Taser) sans avoir le Permis de Port d'Arme Entreprise. Le présent article est catégorisé comme un délit majeur, sauf en cas de possession du permis PIE.

Peine encourue : Le présent délit est sanctionné d'une amende de 3 500 $ et de 15 minutes d'emprisonnement par arme détenue sur soi.

Art 5-18 : POSSESSION DE KEVLAR

Définition : Les équipements de protection de type kevlar et pare-balles sont strictement interdits sur tout le territoire de San Andreas, sauf dérogation spéciale émise par le gouverneur.

Peine encourue : Le présent délit est sanctionné d'une amende de 3 000 $, de 10 minutes d'emprisonnement, ainsi que de la confiscation du matériel.


Art. 360-1: Droit de port d'arme

1-1. (Définition) Est une arme tout objet pouvant détruire, blesser ou tuer.

1-2. (Réglementation) Les armes à feu sont divisées en deux catégories:

• Les armes semi-automatiques

• Les armes automatiques

1-3. (Déclaration) L'achat ou la détention d'une arme à feu est soumise à l'enregistrement opéré par l'autorité du Shérif.

1-4. (Prohibition) Les explosifs ou armes conçues pour accueillir plus de cents munitions sans rechargement sont proscrites.

1-5. (Âge légal : Personne majeure) La personne majeure peut acheter, enregistrer, porter et détenir une arme à feu à l'âge légal de 18 ans.

1-5-1. (Âge légal : Personne mineure) La personne mineure peut détenir et porter une arme à feu à l'âge légal de 16 ans.

1-5-2. (Responsabilité du majeur) L'achat d'une arme à feu par une personne majeure et destinée à une personne mineure doit être déclaré au Bureau du Shérif. La responsabilité quant à l'arme à feu incombe à la personne majeure jusqu'à ce que la personne mineure ait 18 ans.

1-6. (Répression) Les armes à feu sont interdites dans les zones suivantes:

Spoiler: liste

Sur le domaine public, c'est à l'administration de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme. En cas de non-respect des règles définies, l'administration pourra interdire ou restreindre l'accès.

Sur la propriété privée, c'est au propriétaire de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme. En cas de non-respect des règles définies, le propriétaire ou toute personne habilitée pourra interdire ou restreindre l'accès.

1-7. (Vente) La vente d'arme est interdite à l'extérieur d'un bâtiment ayant reçu la validation du Shérif et de ses services.

1.8. (Interdiction) Une personne ayant été inculpé pour une infraction ayant une peine supérieure ou égale à 8 années de détention en peine maximale n'a pas le droit de détenir une arme à feu automatiques. Le non respect de l'article 1.8 est un délit de port d'arme illégale.


Art. 360-2: Vente d'arme sans licence de vente

1-1. (Définition) Vendre des armes sans être titulaire d'une licence accordant le droit à la vente d'arme est un délit.

2-1. (Peine) La vente d'arme sans licence de vente est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 12.500$ d'amende.


Art. 360-3: Port d'arme illégale

1-1. (Non-déclarée) Porter ou détenir une arme non déclarée au Shérif ou dont le numéro de série nʼest pas intégralement visible est un port illégal dʼune arme.

1-2. (Sans permis) Porter ou détenir une arme sans être titulaire de lʼautorisation émanant du Shérif le cas échéant est un port illégal dʼune arme.

1-3. (Gun free zone) Se trouver en possession dʼune arme à feu dans les lieux interdits à lʼarticle 360-1 est un port illégal dʼune arme. Exception faite aux personnes autorisées individuellement ou collectivement par le Shérif. Exception faite, pour les propriétés privées, aux personnes autorisées individuellement ou collectivement par le responsable des lieux.

2-1. (Peine) Le délit de port illégal dʼune arme est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.


Art. 360-4: Exhibition d'une arme

1-1. (Définition) Le fait de porter de manière visible, d'afficher, de tenir ou d'exhiber une arme à feu dans l'espace public est un délit d'exhibition d'arme.

1-2. (Force majeure) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'arme si la force majeure l'oblige à l'exhiber.

1-3. (Exception) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'arme s'il a été individuellement ou collectivement autorisé par le Shérif.

1-3. (Propriété privée) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si l'arme est exhibée sur une propriété privée.

1-4. (Chasse) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si l'arme est exhibée dans le cadre d'une activité de chasse, selon les zones explicitement définies par décret.

2-1. (Peine) Le délit d'exhibition d'arme est puni de 2 ans de détention (( 5 minutes )) 5.000$ d'amende.



Section G: Stupéfiants​



Art. 370-1: Les stupéfiants

1-1. (Définition) Un stupéfiant, aussi appelé drogue illicite, est un psychotrope interdit ou sujet à une réglementation.

1-2. (Exception) Les pharmaciens sont en droit de pouvoir vendre des produits stupéfiants lorsqu'ils sont distribués sous ordonnance.


Art. 370-2: Trafic de drogues illicites

1-1. (Définition) La vente ou la production illicites de stupéfiants est qualifié de trafic de drogue.

2-1. (Peine) Le trafic de drogue est puni de 20 ans de détention ((20 minutes)) et 30.000$ d'amende.


Art. 370-3: Possession de stupéfiants

1-1. (Définition) Le transport, la détention, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est un délit.

2-1. (Peine) La possession de stupéfiants est punie de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 22.500$ d'amende.


PARTIE IV: ATTEINTES AUX BIENS


Section A: Vol


Art. 410-1: Le vol

1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.

1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.

2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.

2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n'a pas d'existence matérielle (ex. : droit d'auteur, marque de commerce).

3-1. (Peine) Le vol de biens est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol de biens est puni de 15 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:

• Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée

• Lorsqu'il est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice

• Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration


Art. 410-2: Le braquage

1-1. (Définition) Le fait de dérober un bien, de l'argent ou des informations confidentielles dans un commissariat, une banque, un convoi de fond ou un commerce est un délit de braquage.

2-1. (Peine) Le braquage est puni de 20 ans de détention ((15 minutes)) et 15.000$ d'amende.


Art. 410-3: L'extorsion

1-1. (Définition) Le fait de commettre une extorsion est défini lorsqu'une personne utilise la coercition sur une autre personne avec l'intention de:

• Obtenir des biens, des services, des avantages ou des immunités

• Restreindre illégalement la liberté d'action d'autrui

1-2. (Complément) Le délit d'extorsion est aussi appelé racket.

2-1. (Peine) L'extorsion est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 410-4: L'escroquerie

1-1. (Définition) L'escroquerie est le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.

2-1. (Peine) L'escroquerie est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 5.000$ d'amende.


Art. 410-5: L'abus de confiance

1-1. (Définition) L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

2-1. (Peine) L'abus de confiance est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) L'abus de confiance est puni de 7 ans de détention ((7 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:

• Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale

• Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur

3-1. (Fonction particulière) Les peines sont portées à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un mandataire du gouvernement soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.


Art. 410-6: Détournement de fonds

1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.

2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d'une peine de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 40.000$ d'amende.

Art 7-2 : DÉFAUT DE VISITE MÉDICALE

Définition : Tout métier à effort physique et des forces de l'ordre ont la nécessité pour pouvoir exercer de passer une visite médicale. Si celle-ci n'est pas passée, son autorisation d'exercer sera suspendue jusqu'à régularisation avec retenue de salaire.

Peine encourue : Pour le non-respect de cette règle primordiale, l'employé et l'entreprise encourent chacun 1 500 $ avec une demande de régularisation sous 4 jours.

Art 7-3 : RETARD / ABSENCE DE DÉCLARATION D'IMPÔTS

Définition : Toute entreprise imposable se doit de déclarer ses impôts et de verser le montant dû à l'État avant la date limite exprimée par l'État. En cas d'ouverture récente ou de redressement judiciaire, l'État peut être clément avec cette dernière.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 3 000 $ pour l'entreprise ainsi que la saisie du montant dû à l'État et une majoration pouvant aller jusqu'à 15 000 $ en cas de grosses sommes non versées, voire la saisie de l'entreprise.

Art 7-4 : RETARD / NON-PAIEMENT DE SALAIRE / PRIME

Définition : Toute entreprise ou service public se doit de payer toutes les semaines ses employés au montant qui leur est dû. Dans le cas d'un départ ou d'un licenciement de l'employé avant le versement du salaire, ce dernier a 2 semaines pour demander le versement de son solde tout compte, sans quoi après ce délai, il ne lui est plus dû.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 2 000 $ pour l'entreprise ainsi que la saisie du salaire et une majoration pouvant aller jusqu'à 10 000 $ en cas de grosses sommes non versées, voire la saisie de l'entreprise.

Art 7-6 : DÉFAUT DE CONTRAT DE TRAVAIL

Définition : Un contrat de travail se doit d'être juste. Et dans tout contrat de travail, il se doit d'avoir les éléments suivants présents en son sein :

Informations personnelles de l'employeur (nom et grade)

Informations personnelles de l'employé (nom, grade, adresse, nationalité, lieu et date de naissance)

Informations personnelles de l'avocat rédacteur (nom et fonction au sein de l'État)

Nom de l'entreprise

Missions de l'employé

Durée du contrat et de la période d'essai, ainsi que du préavis s'il y a (maximum 48h)

Tableau de rémunération suivant le poste (car le grade est souvent voué à évoluer)

Avantages sociaux (frais d'entreprise et de livraison par exemple)

Protection des données personnelles

Solde tout compte

Clause de non-concurrence, d'exclusivité et de confidentialité

Signature des 3 membres

L'employeur a 1 semaine pour contacter un avocat, faire rédiger le contrat et le faire signer, à partir de la date d'embauche de l'employé. En cas d'ouverture récente ou de recadrage judiciaire, cela peut être prolongé par le bureau du procureur ainsi que de 1 à 2 semaines.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 5 000 $ pour l'employeur, majorée par l'équivalence du salaire généré par l'employé illégalement s'il ne s'agit pas uniquement d'une erreur dans le contrat, mais d'une inexistence de ce dernier.

Art 7-7 : DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLIC

Définition : Le détournement de fonds publics est l'appropriation frauduleuse de biens publics par une personne pour son propre intérêt, à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent de l'État et du contribuable, ainsi que les fonds détenus par l'État de San Andreas.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une peine de prison de 3 heures et 30 minutes ainsi que d'une amende de 50 000 $, ainsi que la restitution totale de la somme détournée, pouvant être majorée selon les cas par le juge.

Art 7-9 : FAILLITE FRAUDULEUSE

Définition : Une faillite est dite « frauduleuse » quand le « failli » se déclare en faillite tout en dissimulant à son profit et/ou au profit d'autres personnes une partie de l'actif, ou s'il est reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Le failli peut être une personne morale de droit privé ou une entité commerciale, tel qu'un groupe d'artisans, un gérant, un dirigeant, un liquidateur, responsable(s) de coopérative agricole, un cabinet, un groupe industriel, voire une entreprise multinationale ou l'une de ses filiales, etc.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une peine de prison de 15 minutes ainsi que d'une amende de 50 000 $.

Art 7-10 : FRAUDE FISCALE

Définition : La fraude fiscale est le détournement « illégal » d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux contributions publiques.

Peine encourue : Le présent crime est passible d'une peine de prison de 10 minutes ainsi que d'une amende équivalente à 2 fois la valeur de la fraude.

Art 7-11 : EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ SANS LICENCE

Définition : Il est strictement interdit d'exercer certains métiers sans licences. Sont concernés, par exemple :

La pêche et la chasse professionnelles, qui en plus du permis, doivent obtenir une licence auprès du gouvernement pour exercer.

Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée à travers un décret gouvernemental.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une peine de 25 minutes de détention pour l'employé et d'une amende équivalente à 4 000 $ pour l'employé et l'entreprise, ainsi que la confiscation de toute marchandise obtenue illégalement.

Art 7-12 : CONCURRENCE DÉLOYALE

Définition : La concurrence déloyale est généralement définie comme le fait, pour une entreprise, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice à ses concurrents ou aux autres acteurs du marché.

La pêche et la chasse professionnelles, qui en plus du permis, doivent obtenir une licence auprès du gouvernement pour exercer. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée à travers un décret gouvernemental.

Exemples de pratiques de concurrence déloyale :

L'appropriation d'un marché pour le rendre exclusif à son entreprise, interdisant aux autres entreprises d'obtenir une part de ce marché.

Le dénigrement.

La confusion.

Le parasitisme économique.

La désorganisation.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 7 000 $ pour l'entreprise. En cas de mauvaise gestion de l'entreprise à un haut niveau, une saisie de l'entreprise peut être envisagée.

Art 7-13 : NON-CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS INCENDIE

Définition : Le non-respect de la réglementation incendie peut avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, dans l'État de San Andreas, il est demandé à tout établissement professionnel ou accueillant du public de réaliser un contrôle de conformité incendie auprès du LSFD tous les trois mois.

Peine encourue : Le présent délit est passible d'une amende de 7 000 $ pour l'entreprise. Après deux rappels, une saisie de l'entreprise peut être envisagée.

Section B: Propriété


Art. 420-1: Dégradation

1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est un délit de dégradation.

1-2. (Inscriptions) Constitue de la même façon une dégradation, le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain.

2-1. (Peine) La dégradation est puni de 2.500$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 7.500$ d'amende si le bien est détruit.


Art. 420-2: Effraction

1-1. (Définition) L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

2-1. (Peine) L'effraction est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants:

• L'effraction est suivie d'un vol ou d'un braquage

• Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit

• Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions


Art. 420-3: Intrusion

1-1. (Définition) L'intrusion consiste en entrant ou en se maintenant dans une propriété sans le consentement du propriétaire.

2-1. (Peine) Le délit d'intrusion est puni de de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Est considérée comme une intrusion avec circonstance aggravante :

- L'intrusion lorsqu'elle est commise avec la sollicitation d'une arme à feu

- L'intrusion lorsqu'elle est commise dans le domaine privé de la propriété publique

En cas d'intrusion aggravée la peine est portée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende.


Art. 420-4: Atteinte à l'inviolabilité du domicile

1-1. (Définition) Le fait, par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par l'article 210-1 ou l'article 223-1 du code de procédure pénal.

2-1. (Peine) L'atteinte à l'inviolabilité du domicile est un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de 25.000$ d'amende.


Art. 420-5: La profanation

1-1. (Définition) La profanation d'un lieu de culte, d'une sépulture ou d'un objet vénéré est un délit de profanation. Commet une infraction toute personne qui, intentionnellement, sciemment ou sans se soucier des conséquences, profane.

2-1. (Peine) La profanation est punie de 2 ans de détention ((2 minutes)) et 4.500$ d'amende.

3-1. (Circonstance aggravante) La peine est montée à 3 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants :

- La profanation à lieu lors d'un service religieux actif, de funérailles ou d'un rassemblement communautaire qui peut mettre en danger des individus de manière significative ;

- Si le site revêt une importance historique, culturelle ou architecturale particulière ou dispose d'une protection au titre des monuments historiques promulgué par le Gouverneur de l'État ;

- Le fait de recruter ou de contraindre des mineurs à participer au délit de profanation.


Section C: Annexe relative à l'administration


Art. 430-1: Occupation illégale du domaine public

(Définition) Le fait d'occuper l'espace public sans avoir eu autorisation de la branche administrative du gouvernement, constitue le délit d'occupation du domaine public.

(Constitutionnalité) Si l'occupation du domaine comprend l'exercice de la liberté d'expression, alors elle est licite.

(Peine) L'occupation illégale du domaine public est un délit puni d'un an de détention et de 15.000$


Art. 430-4: Règlementation relative à l'alcool

(Définition) La vente ou la distribution d'alcool est :

1° Interdite sans autorisation ;

2° Interdite aux personnes de moins de 21 ans révolus ;

3° Interdite d'exercice aux personnes de moins de 21 ans révolus ;

4° Nécessite la vérification de l'identité de la personne ne semblant pas être âgée de 27 ans ou plus.

(Peine) La première fois qu'une infraction relative à cet article est constatée, l'infraction est punie d'une amende de 2.500$.

La deuxième fois qu'une infraction relative à cet article est constatée, l'amende est portée à 4.000$.

La troisième fois que l'infraction est constatée, l'infraction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7.000$ d'amende.



PARTIE V: ATTEINTES A LA NATION


Section A: Trahison

Art 6-5 : APOLOGIE DU TERRORISME

Définition : Le fait de vendre ou de faire la propagande d'attaques contre l'État ainsi qu'à ses citoyens par des procédés violents, visant à en déstabiliser ses institutions tout en revendiquant une cause politique, idéologique ou religieuse. Le présent article est catégorisé comme un crime.

Peine encourue : Le présent délit majeur est puni d'une peine de prison à perpétuité ainsi que d'une amende de 80 000 $.

Art 6-6 : TRAFIC D'ORGANE

Définition : Est considéré comme trafic d'organes le fait d'exercer illégalement le commerce d'organes. Cela comprend également le prélèvement d'un organe ou d'un tissu humain sur des personnes vivantes ou décédées en vue d'une transplantation. Le présent article est catégorisé comme un crime.

Peine encourue : Le présent crime est passible d'une amende de 15 000 $ ainsi que d'une peine de prison de 2 heures.

Art 6-7 : ÉVASION

Définition : L'évasion se définit par le fait de fuir d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution représentant l'ordre et la justice afin d'échapper à une procédure ou de ne pas terminer une peine. Le présent article est catégorisé comme un crime.

Peine encourue : La peine encourue est de 10 500 $ d'amende ainsi qu'une peine de prison de 1 heure 30 minutes.

Art 6-9 : PRÉSENCE ILLÉGALE SUR LE TERRITOIRE

Définition : Le fait pour un individu non américain d'entrer illégalement sur le territoire américain sans passer par l'immigration et la douane.

Peine encourue : La peine encourue est de 10 000 $ d'amende et un renvoi sur son territoire.

Circonstance aggravante : Si, à la suite de cette immigration illégale, l'individu commet un crime sur le sol américain, la peine sera majorée à 15 000 $ et 25 minutes de prison.

Art 6-1 : ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Définition : Le fait de réunir plusieurs personnes de manière volontaire dans l'objectif de commettre un crime ou un délit. Des signes distinctifs, des couleurs communes de vêtements peuvent être des facteurs entraînant à la suspicion d'une association de malfaiteurs. Le présent article est catégorisé comme un délit majeur.

Peine encourue : Le présent crime est passible d'une peine de prison de 20 minutes ainsi que d'une amende de 10 000 $.

Circonstance aggravante : Le fait pour une personne d'être à la tête, d'être l'instigateur ou de se revendiquer comme tel est un délit majeur puni d'une peine de 50 minutes de prison ainsi que d'une amende de 17 500 $.

Art 6-2 : BLANCHIMENT D'ARGENT

Définition : Le blanchiment d'argent se définit par l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale. Par exemple, la réintroduction dans le circuit économique de l'argent dissimulé (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.). Le présent article est catégorisé comme un crime.

Peine encourue : Le présent crime est passible d'une peine de prison de 30 minutes ainsi que d'une amende de 25 000 $. Toute la somme d'argent blanchi est également saisie.

Art. 510-1: Privation des libertés

1-1. (Arrestation) Il est impossible de jouir des droits d'obtenir un avocat, un appel téléphonique et le droit de visite pour l'ensemble des personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V.

1-2. (Jugement) Les personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V sont transférées devant la Cour Suprême du Tennessee de manière prioritaire à toutes les autres affaires et immédiatement jugées.


Art. 510-2: Séparatisme

1-1. (Définition) La volonté d'un groupe d'individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher politiquement d'une collectivité à laquelle ils appartiennent. Le séparatisme peut être attribué à des citoyens se révoltant tout comme à une ville, un comté ou un état prenant son indépendance de force.

2-1. (Peine) Le séparatisme est puni de 100 ans de détention ((60 minutes)) et 30.000$ d'amende lorsqu'il concerne des civils.

2-2. (Dirigeant) La peine de mort est requise lorsqu'il s'agit d'un dirigeant ou responsable d'une ville, d'un comté ou d'un état. ((uniquement applicable par un juge))


Art. 510-3: Coup d'état

1-1. (Définition) Un coup d'état est la prise du pouvoir dans une ville, un comté ou un état par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise et utilisant la force.

2-1. (Peine) Le coup d'état est puni de:

[2-1-1] 100 ans de détention ((60 minutes)) et 30.000$ d'amende.

[2-1-2] La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).

[2-1-3] Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un coup d'état, il est impossible de faire appel.

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